Vaccin de la grippe obligatoire pour le personnel de santé

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Comment le vaccin de la grippe est devenu obligatoire pour le personnel de santé Lettre à une amie du cabinet du ministre de la santé Chère amie, Tu vas penser que je ne me souviens de toi que pour me plaindre... En tout cas, c'est vrai que je ne prends la plume que dans ce cas. J'ai découvert, en fouillant vraiment la loi sur le financement de la sécurité sociale, un article 63 qui me fait grincer des dents, non pas tant sur le fond qui correspond à la position habituelle du ministère, mais sur la forme. Qu'est-ce que l'ajout d'une vaccination obligatoire (en l'occurrence la grippe) vient faire subrepticement au milieu du budget de la sécurité sociale ? J'ai joint à ce courrier les débats de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Personne n'a même eu l'occasion de lire l'article 63. Personne n'en a débattu. La France est une vraie démocratie à l'Iranienne. A quand le turban à la place de la couronne ? Ça, ce n'est pas digne de notre pays. Ce sont des méthodes dignes de Téhéran ou Islamabad, pas de Paris. Es-tu d'accord avec moi ? Bien amicalement. Le Président Jean-Marie MORA
- - - QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006 
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie Article 34 
I. - Après l'article L. 161-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-13-1. - Les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur incarcération. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Le cinquième alinéa de l'article L. 323-4 du même code est supprimé.

IV. - L'article L. 361-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-2. - Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, ce capital fait l'objet d'une révision. »

V. - Les dispositions du III ne s'appliquent pas aux arrêts de travail en cours d'indemnisation depuis plus de six mois au 1er janvier 2006.

VI. - L'article L. 381-30-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article L. 361-1. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa ». Article 35 Article 58 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.] Article 59 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005.] Article 60 I. - 1. L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) devient l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, inséré après l'article L. 221-1 du même code.
2. Le même article est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « , pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Jusqu'au 31 décembre 2006, il peut également contribuer à la mise en oeuvre du dossier médical personnel, au sens des articles L. 161-36-1 et suivants du présent code. » ;
3° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;
4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut attribuer des aides pour le financement des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Il peut aussi contribuer au financement de toute action visant à favoriser une bonne répartition des professionnels de santé sur le territoire, en milieu urbain tout comme en milieu rural. » ;
5° Dans le III, les mots : « , et pour 1999 à 500 millions de francs » sont supprimés.
II. - 1. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, la référence : « 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 » est remplacée par la référence : « L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ».
2. Dans le douzième alinéa de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, la référence : « 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) » est remplacée par la référence : « L. 221-1-1 ».
III. - Pour 2006, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 165 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 110 millions d'euros au titre de l'année 2006. II. Article 61 Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé, pour l'année 2006, à 327 millions d'euros. Article 62 Dans le premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, les mots : « ou de soins » sont remplacés par les mots : « de soins ou hébergeant des personnes âgées ». Article 63 A la fin du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, les mots : « et la poliomyélite » sont remplacés par les mots : « la poliomyélite et la grippe ». Article 64 La contribution de l'assurance maladie au fonds de concours mentionné à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est fixée pour 2006 à 175 millions d'euros.

Cette contribution est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie selon les règles mises en oeuvre au titre de l'année 2004 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Article L3111-4 du code de la santé publique (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 62, art. 63 Journal Officiel du 20 décembre 2005) 
   Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
   Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
   Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
   Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
   Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
   Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. L'assemblée nationale n'a même pas examiné l'article 63 qui fait partie de la 4eme partie du projet de loi minutes des débats à l'assemblée nationale Article 58 Mme la présidente. L'article 58 ne faisant l'objet d'aucun amendement, je le mets aux voix. (L'article 58 est adopté.) Mme la présidente. Je mets aux voix l'ensemble de la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. (L'ensemble de la quatrième partie est adopté.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. M. le ministre de la santé et des solidarités. Je voudrais remercier M. le président de la commission, M. Jean-Michel Dubernard, et les rapporteurs, qui se sont beaucoup impliqués dans la préparation de ce texte et pendant l'examen en séance publique, ainsi que l'ensemble des parlementaires qui ont participé à ces débats. Le vote d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale est important. Nous sommes, avec le texte tel qu'il a été présenté et tel qu'il a été modifié par les amendements adoptés, dans la continuité de la réforme de l'assurance maladie. Nous poursuivons notre objectif, qui est de permettre, en réduisant les déficits, de garantir l'avenir de notre système de santé. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Mme la présidente. Nous avons terminé l'examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Je vous rappelle que la Conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet auraient lieu le mercredi 2 novembre, après les questions au Gouvernement. Le 18 novembre le SENAT a fait de même minutes des débats au Sénat La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur. M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de frappe entre millions et milliards. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59. (L'amendement est adopté.) M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié. (L'article 59 est adopté.) M. le président. Conformément à l'article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale résultant de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, je vais mettre aux voix l'ensemble de la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. (Le scrutin a lieu.) M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... Le scrutin est clos. Les articles précédents et suivants ont à voir avec le financement de la sécurité sociale, l'article 63 modifie la loi d'obligation vaccinale reprise sous l'article L 3111-4 qui n'a rien a voir, et y a été glissé pour que personne ne le voit. Voila le débat démocratique en France.
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This page contains a single entry by Sepp published on 12 février 2006 13h13.

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